M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
53.1. Le cessionnaire et le cédant visés à l’article 58.2 déposent aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec une formule à cette fin en y fournissant les informations requises.
Lorsqu’il s’agit d’un transfert fait conformément au paragraphe 4 de l’article 58.2, le cessionnaire doit également joindre à la demande de transfert une offre de vente pour la prochaine séance du système centralisé de vente de quota représentant 10% du quota qu’il demande à acquérir.
Décision 10803, a. 14; Décision 10938, a. 1; Décision 12263, a. 8.
53.1. Le cessionnaire et le cédant visés à l’article 58.2 déposent aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec une formule à cette fin en y fournissant les informations requises.
Lorsqu’il s’agit d’un transfert fait conformément au paragraphe 4 de l’article 58.2, le cessionnaire doit également joindre à la demande de transfert une offre de vente pour la prochaine séance du système centralisé de vente de quota représentant 25% du quota qu’il demande à acquérir.
Décision 10803, a. 14; Décision 10938, a. 1.
53.1. Le cessionnaire et le cédant visés à l’article 58.2 déposent au Syndicat une formule à cette fin en y fournissant les informations requises.
Lorsqu’il s’agit d’un transfert fait conformément au paragraphe 4 de l’article 58.2, le cessionnaire doit également joindre à la demande de transfert une offre de vente pour la prochaine séance du système centralisé de vente de quota représentant 25% du quota qu’il demande à acquérir.
Décision 10803, a. 14.